S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
108. Le port d’une lampe de mineur fixée au casque de sécurité et rattachée au vêtement, au harnais ou à la ceinture de sécurité est obligatoire pour toute personne présente sous terre.
Toutefois, le port d’une telle lampe n’est pas obligatoire aux endroits prévus à l’article 109 pourvu que la lampe soit alors à portée de la main de cette personne.
D. 213-93, a. 108; D. 782-97, a. 17; D. 963-2014, a. 4.
108. Le port d’une lampe de mineur branchée à un accumulateur chargé est obligatoire pour toute personne présente sous terre.
Toutefois, le port d’une telle lampe n’est pas obligatoire aux endroits prévus à l’article 109 pourvu que la lampe soit alors à portée de la main de cette personne.
D. 213-93, a. 108; D. 782-97, a. 17.